Dans le viseur : les oeuvres d’adoption et les écoles hors contrat.

L’Etat et l’Administration n’ont pas à imposer leur monopole dans des domaines où les initiatives associatives sont indispensables. Et relèvent des libertés fondamentales ! Voir la tribune de Rémi Sentis publiée dans ALETEIA (voir le lien ici).


L’actualité législative dans deux domaines très différents présente de troublantes similitudes sur un point particulier : celui de la liberté d’action des associations. Dans la future « loi confortant les principes républicains », outre l’interdiction de facto de l’instruction à domicile, il est prévu une mesure visant à renforcer « le contrôle sur les écoles privées hors-contrat », en particulier celui sur « le contenu de l’enseignement ». La conséquence sera des tracasseries administratives et un peu plus d’entraves quant à leur fonctionnement, lequel est déjà fragile vu la faiblesse de leurs moyens financiers.
Par ailleurs, dans la nuit du 4 au 5 décembre dans une Assemblée très clairsemée, la majorité a fait voter un texte qui — outre beaucoup de mesures contraires à l’intérêt de l’enfant — va interdire aux œuvres privées d’adoption d’avoir une action en France (avec de lourdes sanctions si elles n’obtempèrent pas). Or ces dernières existent dans leur forme actuelle depuis 75 ans et ont permis l’adoption de 15.000 enfants — en particulier des enfants à particularité — sans incident.
Des œuvres d’origine chrétienne
Dans les deux domaines évoqués, on a très souvent affaire à des associations d’inspiration ou d’origine chrétienne. Du point de vue historique, on remarque que l’enseignement du secondaire tel qu’il existe en Europe tire ses lointaines origines du modèle des collèges jésuites : au milieu du XVIe siècle, sous l’instigation de deux de ses membres — saint Pierre Canisius et le Français Frusius — la Compagnie entreprend la grande œuvre de scolarisation de l’Europe (avec un accent mis à la fois sur les humanités et sur les mathématiques).
De façon analogue, les œuvres d’adoption ont une lointaine origine dans les établissements caritatifs religieux dédiés à l’accueil des « enfants trouvés », lesquels se sont fortement développés depuis le XVIIe siècle avec saint Vincent de Paul et les Dames de la Charité (mais des hospices « des enfants trouvés », gérés aussi par des religieuses, étaient déjà en activité en Italie dès le XVe siècle).
Il n’y a plus que l’État
Il est symptomatique que notre système social moderne ait d’abord copié ce que les chrétiens avaient créé, puis qu’en ce début de XXIe siècle, les gouvernements veuillent évincer les chrétiens de ces domaines où ils ont fait preuve de tant de dévouement. En fait, les nouveaux clercs sont persuadés que l’initiative privée est suspecte dès qu’elle s’éloigne de la stricte activité économique ; et pour eux une administration aux pouvoirs toujours plus étendus doit surveiller l’action de ces associations ayant une conception de la famille, cellule de base de la société, qui leur est étrangère. Comme disait Simone Weil (en 1943) « l’État tue et abolit ce qui pourrait [être aimé], ainsi est-on forcé de l’aimer, car il n’y a que lui ».

N.B. Notes sur la proposition de loi « Limon » visant à réformer l’adoption

i) Un des buts de la loi est de restreindre l’action des Œuvres privées d’adoption (appelées OAA) à l’adoption internationale. Monique Limon, rapporteure de cette proposition de loi, a en effet précisé devant l’UNAF que « un amendement de la rapporteure permettra d’insérer un article pour encadrer les OAA et préciser qu’ils ne feront plus de recueil d’enfant en France ».
Or ces OAA existent depuis 75 ans ; elles reçoivent un agrément officiel et sont un élément de diversité indispensable dans le monde de l’adoption. Les OAA sont, de fait, les plus à même d’œuvrer pour l’adoption des enfants à particularités ; en effet ces enfants sont quelques fois privés d’adoption en raison de la communication difficile entre départements et de la difficulté pour eux­­­­ à trouver des familles pour ces enfants. De plus avec cette nouvelle loi, les femmes accouchant sous X seraient privées de leur droit de consentir à l’adoption de leur enfant (puisque l’enfant devrait d’abord devenir Pupille de l’Etat).

ii) Par ailleurs, l’article 13 de la proposition de loi stipule que « le consentement des parents à l’adoption d’un enfant de moins de 2 ans n’est pas valable » (sauf en cas de lien de parenté inférieur au 6° degré).
Cette interdiction n’est pas motivée et de plus elle est couplée à une lourdeur administrative incompréhensible pour le consentement des parents à l’adoption (qui devra être passée devant notaire).
iii) De plus, il est prévu dans le texte que, pour chaque enfant pupille donc susceptible d’être adopté le représentant de l’Etat (appelé dans ce contexte, « tuteur ») puisse participer aux votes du « Conseil de famille » concernant l’enfant, en particulier sur le choix de sa famille d’adoption. Cette immixtion du représentant du préfet dans une question très intime et délicate ne semble pas de nature à déterminer sereinement l’avenir de chaque enfant. Surtout, on ne voit pas quel est la motivation de cette mesure.
Enfin, une rédaction très imprécise de nombreux articles montre qu’il s’agit d’un texte rédigé à la hâte n’ayant fait l’objet d’aucune étude d’impact.
La procédure d’urgence (donc sans « deuxième lecture ») est une aberration : cette proposition de loi précipitée est un éléphant qui s’introduit dans le magasin de porcelaine qu’est la législation sur l’adoption.

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