Le chaud et le froid concernant la déconstruction de la famille par le droit

1) Pour une fois, la CEDH a fait preuve de retenue face à la demande de deux femmes en couple soutenues par l’avocate bien connue, Me Macary, de pouvoir obtenir une PMA sans père dans un hopital de Toulouse. Les juges ont débouté en jnvier 2018 les plaignantes en réaffirmant « l’obligation d’épuiser préalablement les voies de recours internes » (Me Macary n’avait en effet saisi aucune juridiction nationale après le refus de l’hopital).
On peut se réjouir que la Cour n’ait pas cédé une nouvelle fois à un activisme judiciaire militant et soit restée dans l’esprit de la Convention Eur. des droits de l’homme.
Alors qu’elle en avait la possibilité, la Cour n’a pas souhaité se prononcer sur le « droit à l’enfant sans père » ni remettre en cause sa jurisprudence de 2012, ni son analyse de janvier 2017 , affirmant la pertinence des mesures visant le « but légitime de la protection de l’enfant – pas seulement de celui dont il est question en l’espèce mais des enfants en général – eu égard à la prérogative de l’Etat d’établir la filiation par l’adoption et par l’interdiction de certaines techniques de procréation médicalement assistée » (arrêt Paradiso et Campanelli c. Italie).
«Il est de l’intérêt de la société dans son ensemble de préserver la cohérence d’un ensemble de règles de droit de la famille plaçant au premier plan le bien de l’enfant » rappelait la Cour en 1997, mais va-t-elle continuer à tenir face aux tous puissants médias qui ne se privent pas de prôner le « droit à l’enfant » ?

2) La Conférence de La Haye de de droit international privé vient de rassembler (du 4 au 9 février 2018) des experts du monde entier en vue de la rédaction d’une convention internationale sur la GPA, avec l’hypocrisie habituelle  » il faut encadrer ». Si une telle convention sort de cette conférence, cela revient à affirmer qu’en matière de maternité, un contrat est plus important que le bien de l’enfant, au motif qu’un « contrat suffit à garantir les droits de différentes parties » (cf. les déclarations du juriste Daniel Borillo).

cf //fr.news.yahoo.com/convention-gpa-risque-légitime-lillégitime-174253607.html

3) Le domaine de la procréation et de la filiation humaines ne peut être abandonné à l’offre de « l’industrie de la PMA »,  au commerce des ventres via la GPA et à la demande d’enfant de la part d’adultes. Il est capital de reconnaître la compétence exclusive de l’Etat pour reconnaître un lien de filiation en cas de lien biologique ou d’adoption régulière.

Et surtout en cette matière, le droit positif doit se conformer au droit naturel.

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